Le 1er juillet 2026 marque une nouvelle étape dans l’évolution de la réglementation française concernant la sécurité incendie. En effet, la plupart des dispositions du décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 sont entrées en vigueur à cette date, modifiant certains articles réglementaires du Code de la Construction et de l’Habitation. Le texte vise à offrir davantage de souplesse dans la conception des bâtiments tout en garantissant un niveau de sécurité incendie au moins équivalent à celui exigé par les prescriptions réglementaires.
Solutions d’effet équivalent (SEE) : Définition
Les solutions d’effet équivalent (SEE) sont un principe introduit depuis la loi ESSOC (2018). Une SEE est une solution d’ordre technique qui permet de se substituer à une règle, en proposant une alternative qui satisfait les mêmes objectifs de sécurité incendie (par exemple : empêcher l’éclosion d’un incendie, limiter sa propagation, garantir l’évacuation des occupants et l’intervention des secours).
Concrètement, la solution d’effet équivalent est une autorisation de “faire autrement” à condition d’atteindre le même résultat attendu.
Quels avantages présentent les SEE ?
L’usage de solutions d’effet équivalent permet entre autres :
- d’optimiser financièrement et/ou techniquement la conformité du bâtiment ;
- de favoriser l’innovation technique ;
- de faciliter la réhabilitation du patrimoine existant ;
- d’adapter les bâtiments complexes ;
- d’éviter certaines contraintes prescriptives lorsqu’elles sont inadéquates à la situation.
Décret du 19 novembre 2025 : ce qui change pour les SEE
Historiquement, les règles de sécurité sont des dispositions prescriptives strictement encadrées qui présentent une approche très précise de la sécurité incendie. Avant l’application de ce décret, les SEE étaient rendues possibles mais faisaient systématiquement l’objet de demandes de dérogation.
Depuis le 1er juillet 2026, ces SEE peuvent être directement intégrées au projet initial sans faire l’objet de demande de dérogation. Ces nouvelles directives visent à faciliter les démarches administratives tout en conservant un niveau de sécurité équivalent.
Ces démarches sont désormais mieux encadrées et l’ensemble des règles sont harmonisées dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Toutefois, la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée puisqu’il doit procéder à une ou plusieurs étude(s) d’ingénierie destinées à démontrer de la performance de la solution d’effet équivalent adoptée. (Article 141-3 du CCH)
Quand peut-on recourir à des SEE et comment les motiver ?
La mise en place de SEE est judicieuse lorsque certains projets ne peuvent pas respecter au sens strict les dispositions du règlement applicable. Ces situations sont pertinentes, notamment lors de :
-
- contraintes architecturales ;
- réhabilitation de bâtiments existants ;
- projets de modification d’un patrimoine protégé ;
- volonté d’optimisation économique sans diminution du niveau de sécurité.
Toutefois, ces démarches sont encadrées : le maître d’ouvrage doit prouver que la SEE respecte les objectifs de résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence qu’elle remplace. Pour justifier cette équivalence, une attestation doit être délivrée (avant la mise en œuvre de la SEE), par un organisme tiers offrant des garanties de compétences et d’indépendance (bureau d’ingénierie), titulaire d’une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci est mise en cause suite à un sinistre. Cet organisme sera chargé de prouver le rapport d’équivalence par des calculs, études, conception, simulations visuelles ou tout autre élément permettant de démontrer que le même résultat est obtenu.
La conformité de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent fait l’objet, pendant les travaux, d’une mission de vérification spécifique réalisée par un contrôleur technique indépendant de l’organisme tiers ayant établi l’attestation de respect des objectifs.
À l’achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent. (L112-10 du CCH)
Le contenu d’une solution d’effet équivalent
Les SEE doivent être présentées dans un dossier décrivant la nature et la conception de la solution d’effet équivalent, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. S’il y a lieu, le dossier doit également contenir les conditions :
- d’exploitation ;
- d’entretien périodique ;
- de maintenance, qui garantissent le respect des objectifs de sécurité incendie. Ce dossier doit systématiquement être intégré au registre de sécurité de l’établissement (Article R141-11 du CCH).
On doit également y retrouver les différentes attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de ces SEE, ainsi que toute modification apportée à une SEE lorsqu’elle impacte la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.
Ces éléments sont cruciaux et pourront être demandés lors d’une visite de la Commission de sécurité, ou à la suite d’un éventuel sinistre.
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